Expertises en droit public

Avocat en droit de la fonction publique à Angers

Fonction publique territoriale, fonction publique d’État, fonction publique hospitalière : le Cabinet a développé une expertise particulière afin de répondre à l’ensemble des préoccupations spécifiques du droit de la fonction publique.

Accès à la fonction publique, déroulement de carrière, protection des agents contre le harcèlement moral et la discrimination, discipline, santé et handicap, cessation de fonction : le Cabinet vous conseille, vous accompagne et défend avec pugnacité vos droits et intérêts.

Qu'est-ce que la fonction publique ?

La fonction publique se caractérise par l’ensemble des agents contractuels, stagiaires et fonctionnaires en charge des emplois civils de l’État ou de tout organisme et établissement investi d’une mission de service public.

Contrairement aux salariés du secteur privé, les agents publics titulaires ne relèvent pas du droit du travail, mais relèvent du droit public et sont régis par le Code général de la fonction publique.

Le Cabinet pratique quotidiennement le droit des fonctionnaires et contractuels de l’administration des 3 fonctions publiques :

  • la fonction publique territoriale (FPT) : agents affectés dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes, les syndicats intercommunaux, les départements et régions ainsi que les autres collectivités territoriales et les établissements publics qui y sont rattachés ;
  • la fonction publique hospitalière (FPH) : agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics de soins (hôpitaux publics, EHPAD publics, établissements d’accueil dédiés aux enfants, aux personnes handicapées, aux personnes démunies) ;
  • la fonction publique d’Etat (FPE) : agents rattachés aux administrations centrales et déconcentrées de l’État, notamment les préfectures, les agences départementales ou régionales des administrations d’État, établissements scolaires et universitaires publics, rectorats, établissements administratifs publics.

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Accès à la fonction publique

L’accès à la fonction publique est possible sous différentes formes : le concours, le recrutement sans concours, le contrat à durée déterminée (CDD), le contrat à durée interminée (CDI). Les concours restent toutefois la voie privilégiée pour intégrer la fonction publique.

Refus de titularisation, licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage, refus de renouvellement de CDD, renouvellement du CDD en CDI… Le cabinet assure la défense de vos intérêts et de vos droits devant les juridictions administratives et judiciaires, mais également devant le conseil de discipline.

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Les conditions pour accéder à la fonction publique (diplômes, nationalité, aptitude physique, droits civiques…) diffèrent selon que vous envisagiez de devenir fonctionnaire ou de vous faire recruter en qualité de contractuel.

Vous ne devez avoir fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l’exercice des fonctions et, le cas échéant, n’avoir fait l’objet dans le pays dont vous êtes originaire d’aucune condamnation incompatible avec les fonctions exercées.

La durée de votre CDD est de 3 ans maximum renouvelables par reconduction expresse dans la limite de 6 ans maximum. Au-delà de cette durée, votre contrat ne pourra qu’être renouvelé en CDI.

Si votre employeur public estime que vous ne disposez pas des aptitudes professionnelles requises pour exercer les fonctions correspondant à votre grade, il peut décider de vous licencier pour insuffisance professionnelle. Cette possibilité lui est offerte en cours de stage sous réserve que vous ayez au moins effectué la moitié de votre période de stage.

Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle, votre employeur public doit suivre la même procédure que celle prévue en cas de sanction disciplinaire : la décision de licenciement est nécessairement adoptée après avoir obtenu l’avis du conseil de discipline. Vous n’avez alors droit à aucune indemnité de licenciement. La décision de licenciement peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant le tribunal dans un délai de 2 mois suivant la date de sa notification.

Si votre employeur décide de ne pas vous titulariser à l’issue de votre période de stage, il adopte alors une décision de refus de titularisation, laquelle est soumise à l’avis consultatif préalable de la commission administrative paritaire (CAP). Vous n’avez droit à aucune indemnité de fin de stage. La décision de refus de titularisation peut alors faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant le tribunal dans un délai de 2 mois suivant la date de sa notification.

Le cabinet assiste et représente les agents et employeurs publics dans l’ensemble des litiges relatifs à l’évolution de la carrière du fonctionnaire : stage et titularisation, notation, avancement d’échelon et de grade, mise à disposition, détachement, demande de disponibilité, mutation, exercice du droit syndical, conditions de travail, contestations relatives à la rémunération (traitement, primes, indemnités…), exercice d’une activité dans le secteur privé…

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Déroulement de carrière

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Vous avez la possibilité de solliciter auprès de votre employeur public la révision du compte-rendu d’entretien professionnel dans un délai de 15 jours suivant sa notification. En cas de réponse défavorable, vous pouvez saisir la commission administrative paritaire dans le mois suivant la notification de cette décision de rejet. Le compte-rendu d’entretien peut également faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

L’agent ne peut pas refuser de se soumettre à l’entretien professionnel. Le refus peut être qualifié de désobéissance hiérarchique et donner lieu à une sanction disciplinaire de la part de l’employeur public.

Vous êtes fonctionnaire titulaire de votre poste ? Vous pouvez être placé d’office en disponibilité pour raisons de santé lorsque vous avez épuisé vos droits à congé de maladie ou de longue maladie ou à congé de longue durée.

Vous pouvez être placé en disponibilité de santé dans l’une des situations suivantes :

  • Vos droits à congés maladie sont épuisés et vous êtes dans l’attente de l’avis du conseil médical chargé d’évaluer votre situation (aptitude à la reprise du service, reclassement, mise en disponibilité, admission à la retraite) 
  • Votre état de santé ne vous permet pas de reprendre votre travail à la fin de la dernière période de congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée mais le conseil médical a estimé que votre état de santé allait évoluer favorablement
  • Vous êtes en attendre d’un reclassement sur un emploi compatible avec votre état de santé après avoir été reconnu inapte à l’exercice de vos fonctions à la fin de votre congé de maladie

À l’échéance de la dernière période de disponibilité, votre situation est soumise à l’avis du conseil médical.

  • Si vous êtes reconnu inapte à reprendre vos précédentes fonctions, vous pouvez bénéficier d’une période de préparation ou de reclassement ou être directement reclassé sur un emploi compatible avec votre état de santé
  • Si vous êtes reconnu définitivement inapte à l’exercice de toute fonction, vous pouvez être mis à la retraite d’office pour invalidité, quel que soit votre âge et peu importe le nombre de trimestres d’assurance retraite auxquels vous avez pu cotiser.

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Protection des agents contre le harcèlement moral et sexuel

Vous estimez être victime de harcèlement moral ? Vous pensez être injustement accusé de harcèlement à l’encontre d’un agent ? La fonction publique n’est pas toujours un long fleuve tranquille… Le harcèlement moral peut prendre différentes formes et avoir d’importantes conséquences sur la vie professionnelle, mais également sur la vie personnelle de l’intéressé.

Comportements et propos vexatoires, isolement, mise au placard, conditions de travail indécentes… De nombreux indices peuvent vous aider à déceler une situation de harcèlement moral.

À l’instar du droit du travail, le droit de la fonction publique sanctionne le harcèlement moral et prévoit l’indemnisation des victimes, lesquelles peuvent obtenir réparation des préjudices consécutifs aux souffrances endurées dans le cadre de leurs fonctions.

Il est également courant que des élus ou agents de la fonction publique soient injustement accusés de faits constitutifs de harcèlement moral. Or, toute difficulté relationnelle ou souffrance ressentie n’est pas nécessairement synonyme de harcèlement moral.

Grâce à sa connaissance approfondie de la matière, le cabinet conseille et assiste les agents et employeurs publics sur le process à mettre en place, se charge de réunir les éléments de preuve (témoignages, chronologie des faits, échanges de courriels, etc.) et de défendre vos droits et intérêts. Qualification des faits, protection fonctionnelle, réclamation indemnitaire préalable, requête ou défense devant le Tribunal administratif : le cabinet vous accompagne avec force et combativité.

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La loi et la jurisprudence définissent le harcèlement moral dans la fonction publique comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l’agent, notamment :

  • en portant atteinte à ses droits ou à sa dignité ;
  • en altérant sa santé physique ou mentale ;
  • en compromettant son avenir professionnel (rétrogradation, isolement…).

Il doit s’agir d’acte répétés et non d’un évènement isolé qui, à lui seul, ne peut pas constituer un harcèlement moral. En revanche, les faits peuvent se concentrer sur une courte période comme s’étendre dans le temps.

Un comportement peut en outre être qualifié de harcèlement moral même lorsque l’auteur des faits n’avait pas l’intention de nuire.

Le harcèlement moral ouvre droit à la protection fonctionnelle. Il s’agit d’un principe juridique qui consiste pour l’employeur public à protéger les agents publics contre toute agression ou mise en cause pénale dont ils peuvent faire l’objet dans le cadre de leur activité professionnelle, à condition toutefois qu’ils n’aient pas commis de faute personnelle détachable de leurs fonctions.

Différentes mesures peuvent être mises en place par l’employeur public :

  • Prévention et protection : l’employeur public doit prévenir et/ou prendre toute mesure appropriée pour faire cesser les agressions physiques ou verbales dont un agent public ou ses proches pourraient être victimes. 
  • Assistance juridique et indemnisation :
    • en cas d’agression, la victime doit pouvoir obtenir réparation de son préjudice par l’administration employeur ;
    • en cas de poursuites pénales diligentées à l’encontre d’un agent, s’il est établi que l’infraction commise est en rapport avec l’exercice de ses fonctions et qu’aucune faute personnelle n’a été commise par l’intéressé, l’administration doit lui accorder sa protection ;
    • dans ce dernier cas, bien que par principe sa responsabilité civile ne puisse pas être engagée, si un agent est poursuivi par un tiers pour faute de service et que la juridiction a prononcé sa condamnation, l’administration est tenue de couvrir l’agent des condamnation civiles prononcées à son encontre.

1.  Saisir l’autorité compétente ou votre supérieur hiérarchique d’une demande de protection fonctionnelle. Si les faits constitutifs de harcèlement moral son établis, l’employeur public est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.

2.  Saisir l’employeur public d’un recours indemnitaire préalable, avant toute saisine du Tribunal, pour solliciter l’indemnisation de vos préjudices. Cette demande « amiable » constitue en outre un préalable nécessaire avant de saisir le Tribunal administratif d’une requête indemnitaire (il s’agit là d’une condition de recevabilité) : il permet de faire naître une décision de l’administration et de qualifier la faute susceptible d’engager sa responsabilité tout en fixant le montant des préjudices indemnisables.

3.  Intenter une procédure pénale ou saisir le Tribunal administratif :

  • procédure pénale, lorsque l’auteur des faits a commis une faute personnelle détachable du service au sein duquel il exerce ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle et particulièrement grave qui ne semble pas rattachable à son activité professionnelle ;
  • saisine du juge administratif, lorsque la faute du harceleur peut être regardée comme une faute de service. Il existe 2 recours possibles :
    • recours pour excès de pouvoir (en annulation) consistant à obtenir l’annulation d’une décision prise à l’encontre de l’agent voire l’indemnisation de son préjudice ;
    • recours de plein contentieux (indemnitaire) consistant à obtenir la condamnation de l’administration à vous verser des dommages-intérêts en réparation de vos préjudices. Dans ce cas, un recours indemnitaire préalable devra être formalisé à l’attention de votre employeur public.

Vous êtes victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service ? Au cours de leur carrière, les agents publics peuvent être victimes d’accidents ou de maladies (cancers, troubles musculosquelettiques, syndromes d’épuisement professionnel ou burn-out, syndromes anxio-dépressifs ou dépression réactionnelle professionnelle résultant régulièrement d’une souffrance au travail ou d’une situation de harcèlement moral…).

La reconnaissance de ces incidents comme étant de nature professionnelle est primordiale : le lien avec le service doit pouvoir être établi.

Lorsque la maladie ou l’accident est reconnu comme imputable au service, l’agent titulaire doit alors être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Il bénéficie d’une protection statutaire, d’une prise en charge spécifique et d’une indemnisation adaptée.

Le cabinet vous aide à constituer votre dossier et vous accompagne pour solliciter auprès de votre employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service de votre maladie ou de votre accident professionnel, notamment lors de l’examen par le conseil médical.

En cas de rejet de votre demande, le cabinet vous conseille sur l’opportunité d’un recours contentieux et, le cas échéant, vous représente devant les juridictions administratives.

L’accompagnement par un avocat compétent en droit de la fonction publique est fondamental : il vous permet d’optimiser vos chances de succès, d’obtenir la meilleure indemnisation possible et d’éviter tout écueil procédural.

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Santé, maladies professionnelles et accidents de service

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La définition des maladies et accidents imputables au service est prévue par les articles L. 822-18 à L. 822-20 du Code général de la fonction publique.

Les fonctionnaires victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident de service bénéficient d’une protection statutaire.

En effet, conformément au Code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dès lors que l’incapacité temporaire de travail est consécutive à une maladie contractée dans le cadre de ses fonctions, à un accident reconnu imputable au service ou à un accident de trajet.

Le CITIS est accordé jusqu’à ce que l’agent soit déclaré apte à reprendre ses fonctions ou jusqu’à ce qu’il soit mis à la retraite pour invalidité, le cas échéant après avis émis par le conseil médical.

Dans ce cas, il bénéficie du maintien intégral de son traitement et d’une prise en charge de l’ensemble des frais médicaux et honoraires directement liés à la maladie ou l’accident.

Pour se voir accorder un CITIS, le fonctionnaire ou son ayant-droit doit adresser à l’employeur public une déclaration de maladie professionnelle, d’accident de service ou d’accident de trajet accompagnée des pièces nécessaires pour justifier de ses droits.

La déclaration doit notamment comporter :

  1. Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de la maladie ou de l’accident et, dans certains cas, la durée estimée de l’incapacité de travail qui en découle. 
  2. Un formulaire précisant les circonstances de la maladie ou de l’accident.

Le fonctionnaire bénéficie d’une réparation liée à son statut :

  • il bénéficie d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
  • il a droit au remboursement intégral des honoraires médicaux et des frais directement liés à la maladie ou à l’accident ;
  • il conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit apte à reprendre ses fonctions ou jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité ;
  • la durée du CITIS est assimilée à une période de service effectif, il conserve donc ses droits à l’avancement (d’échelon et de grade) et à la promotion interne, ses droits à la retraite et ne réduit pas ses droits aux congés ;
  • la reconnaissance de l’imputabilité au service ouvre également droit à réparation des préjudices résultant directement de la maladie ou de l’accident professionnel.

Pour que le fonctionnaire puisse prétendre à une indemnisation complémentaire, la maladie ou d’accident doit officiellement être reconnu par l’employeur public comme imputable au service.

L’agent public est alors fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’administration pour obtenir réparation de divers préjudices, tels que :

  • les souffrance endurées, qu’elles soient physiques ou d’ordre psychique ;
  • l’assistance par une tierce personne (difficultés rencontrées pour accomplir certaines tâches courantes de la vie quotidienne) ;
  • le déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
  • le déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
  • le préjudice d’agrément, correspondant notamment à l’impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives ou de loisirs ;
  • le préjudice esthétique ;
  • le préjudice sexuel ;
  • les troubles dans les conditions d’existence ;
  • le préjudice financier lié à l’incidence professionnelle peut également être pris en compte.

Le montant de l’indemnisation allouée peut varier au regard de l’ampleur et de la gravité des préjudices subis.

Le délai de prescription en la matière est de 4 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la consolidation de l’état de santé.

La procédure s’articule par principe autour de 4 étapes :

  1. Le référé expertise tendant à la désignation d’un médecin expert.
  2. L’expertise médicale.
  3. La réclamation préalable auprès de l’employeur public.
  4. La saisine du tribunal administratif.

Une fois guéri ou ses lésions stabilisées, le fonctionnaire doit transmettre à son employeur public un certificat médical final de consolidation.

Plusieurs hypothèses dont alors envisageables :

  • Vous êtes déclaré apte à reprendre vos fonctions : vous êtes réintégré dans votre poste ou réaffecté sur un emploi correspondant à votre grade. Le cas échéant, votre poste de travail peut être aménagé et adapté à votre état de santé. Vous pouvez également, selon les circonstances, bénéficier d’un mi-temps thérapeutique.
  • Vous êtes déclaré inapte à reprendre vos fonctions : vous pouvez bénéficier d’une période de préparation au reclassement proposée par votre administration, dont l’objectif est de préparer ou de former l’agent à son nouveau poste. Vous pouvez également être directement reclassé sur un emploi compatible avec votre état de santé dans l’hypothèse où votre poste actuel n’apparaît pas aménageable.
  • Vous êtes reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi : vous pouvez être mis à la retraite pour invalidité, peu importe votre âge et quel que soit le nombre de trimestres d’assurance retraite auxquels vous avez cotisé. Dans ce cas, vous pouvez demander à votre employeur public ayant prononcé votre radiation des cadres à bénéficier du remboursement des frais et honoraires médicaux directement liés à la maladie ou l’accident ayant conduit à la radiation.

En cas de rechute après la date de guérison ou de consolidation de votre état de santé, vous pouvez à nouveau être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). L’employeur public instruit votre demande dans les mêmes conditions que lors de votre demande initiale.

Les agents contractuels de droit public victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont couverts par le régime général d’assurance maladie et bénéficient d’une protection supplémentaire statutaire fournie par leur employeur.

L’agent contractuel en activité bénéficie ainsi qu’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la consolidation de son état de santé, soit sa guérison totale, soit son décès.

Dans ce cas, il bénéficie des indemnités journalières portées par l’administration au montant du plein traitement pendant une période déterminée au regard de son ancienneté.

À l’expiration de cette période de rémunération à plein traitement, l’agent bénéficie alors des indemnités journalières de l’assurance maladie.

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Procédure et sanctions disciplinaires

Vous êtes une collectivité territoriale ou un établissement public et vous envisagez d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de l’un de vos agents ? Vous êtes un agent public et vous souhaitez vous défendre dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à votre encontre ? Le cabinet vous accompagne, sécurise la procédure et assure la défense de vos droits et intérêts.

Toute faute commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le droit pénal. Les sanctions applicables diffèrent selon la fonction publique d’appartenance et selon le statut de l’agent concerné (titulaire, stagiaire, agent contractuel).

Du simple avertissement à la mise à la retraite d’office, du licenciement à la révocation de la fonction publique : il existe différents types de sanctions disciplinaires en fonction de la gravité de la faute commise.

Accompagnement dans le déroulé de la procédure disciplinaire, assistance devant le conseil de discipline, procédures amiables et recours contentieux : le cabinet vous accompagne tout au long de la procédure, prépare votre défense et vous assiste devant les instances compétentes.

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Le Code général de la fonction publique prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

L’échelle des sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un fonctionnaire est prévue par la loi. En fonction de leur gravité, les sanctions sont réparties en 4 groupes, des moins sévères aux plus sévères :

  1. L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours.
  2. La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours, le déplacement d’office dans la fonction publique d’État.
  3. La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur, l’exclusion temporaire de fonctions pour durée de 16 jours à 2 ans.
  4. La mise à la retraite d’office, la révocation.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’employeur public a eu connaissance effective de la réalité, de la et de l’ampleurs des faits sanctionnables.

La suspension de fonctions peut être prononcée en cas de faute grave d’un agent public (fonctionnaire ou agent contractuel) afin lui interdire provisoirement d’exercer ses fonctions. Cette mesure doit être prise dans l’intérêt du service.

Pendant cette période de suspension, l’agent conserve toutefois l’intégralité de son traitement.

La suspension ne peut pas durer plus de 4 mois, sauf en cas de poursuites pénales. À l’échéance de ce délai, l’agent doit être réintégré dans ses fonctions.

La décision de suspension constitue une décision administrative susceptible d’être déférée devant le tribunal. Selon les cas, elle peut également justifier le versement de dommages-intérêts au profit de l’agent suspendu.

  • Le conseil de discipline est saisi sur la base d’un rapport écrit de l’administration précisant les faits reprochés ainsi que les circonstances factuelles dans lesquelles ces faits ont été commis. Ce rapport doit être communiqué à l’agent poursuivi, à l’instar de l’intégralité de son dossier personnel et de ses annexes.
  • Le fonctionnaire est convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception 15 jours au moins avant la date prévue pour la séance du conseil de discipline.
  • Devant le conseil de discipline, l’agent peut présenter des observations écrites et orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (et notamment par un avocat).
  • L’administration peut elle aussi citer les témoins de son choix.
  • Le rapport de l’autorité hiérarchique et les observations écrites du fonctionnaire sont lus en séance. Les témoins sont également entendus.
  • L’agent et/ou son avocat peuvent clore les débats en présentant d’ultimes observations orales.
  • Les parties sortent de la salle et le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence des parties et de leur(s) avocat(s).
  • Le conseil de discipline peut décider de solliciter une enquête complémentaire en cas de doutes sur le déroulé ou la réalité des faits.
  • Le conseil de discipline est tenu de se prononcer dans un délai déterminé à compter de sa saisine : 1 mois dans la fonction publique d’État (sauf en cas d’enquête complémentaire, auquel cas le délai est porté à 2 mois) et 2 mois dans la fonction publique territoriale.
  • Le conseil de discipline émet un avis sur la sanction envisagée par l’autorité disciplinaire. Il s’agit d’un avis simple : l’employeur public n’est pas nécessairement tenu de suivre cet avis.

Outre les recours directs prévus dans certains cas devant la commission de recours devant la commission ou le conseil de recours supérieur, les sanctions disciplinaires peuvent toujours faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif :

  • un recours pour excès de pouvoir afin de demander l’annulation de la sanction disciplinaire ;
  • un recours de plein contentieux pour demander également une indemnisation financière ;
  • le cas échéant, un recours urgent en référé suspension.

Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

La cessation de fonctions d’un agent public peut intervenir pour différents motifs et à différentes temporalités de sa vie professionnelle. Elle peut en outre résulter de la volonté même de l’agent ou de celle de l’administration. 

Les cessations les plus fréquentes sont la mise à la retraite, la démission, le licenciement, la révocation et l’abandon de poste. La rupture conventionnelle est désormais également ouverte aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique.

Grâce à son expertise globale du droit de la fonction publique, le cabinet met à la disposition des agents et employeurs publics son expérience juridique pour vous accompagner et vous conseiller sur la procédure la plus adaptée à votre situation. Votre avocat se charge de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser, avant et après votre départ de la fonction publique.

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Cessation de fonctions

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En principe, en cas de démission, vous n’avez pas droit à l’allocation chômage de retour à l’emploi (ARE). En effet, pour pouvoir bénéficier de l’allocation chômage, l’agent doit avoir perdu involontairement son emploi (ce qui n’est pas le cas en matière de démission puisque la cessation de fonction résulte exclusivement de votre décision).

Par dérogation, vous pouvez bénéficier d’une indemnisation par l’assurance chômage (ou, selon les cas, par votre employeur public) dans 3 cas :

  • si votre période de chômage se prolonge au-delà de 121 jours (4 mois), France Travail (anciennement Pôle emploi) peut vous attribuer l’ARE, sous réserve que vous en fassiez expressément la demande et après réexamen de votre situation ;
  • si vous bénéficiez d’un reliquat de droits à l’ARE ;
  • si votre démission est considérée comme légitime.

Votre démission peut être considérée comme légitime si elle repose sur l’un des motifs suivants :

  • Vous suivez votre conjoint qui change d’emploi
  • Vous démissionnez à la suite de votre mariage ou de votre Pacs
  • Vous suivez votre enfant handicapé admis dans une structure d’accueil
  • Vous avez créé ou repris une entreprise
  • Vous êtes victime de violences conjugales
  • Vous êtes victime d’un délit
  • Vous démissionnez après moins de 65 jours de travail
  • Vous allez exercer un service civique
  • Vous êtes majeur protégé et démissionnez pour suivre votre parent
  • Vous êtes mineur et démissionnez pour suivre vos parents

La rupture conventionnelle constitue désormais un moyen alternatif pour quitter la fonction publique tout en percevant les allocations chômage (ARE), sous réserve d’en respecter les conditions d’attribution. Vous ne pouvez toutefois pas contraindre votre administration d’accepter la rupture conventionnelle : l’agent et l’employeur doivent s’entendre sur les modalités d’interruption des fonctions.

Sous certaines conditions, il peut en effet être possible de cumuler votre pension de retraite CNRACL avec une autre rémunération (cumul emploi-retraite).

En fonction de votre situation particulière, le cumul emploi-retraite peut être libre (sans limite de rémunération d’activité) ou plafonné (les revenus d’activité ne doivent pas dépasser un certain montant).

Compte tenu des incidences sur la perception de votre pension de retraite et, le cas échéant, sur son remboursement en cas de trop-perçu, il est fortement recommandé de prendre l’attache d’un avocat compétent en matière de cumul emploi-retraite.

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